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Code de procédure pénale ou Kafka, il faut choisir !

Code de procédure pénale ou Kafka, il faut choisir !

La loi du 23 mars 2019 n°2019-222, qui se réclamait porteuse d’une Grande Réforme, a accouché d’une « mesurette » qui promet de faire parler d’elle.

Elle modifie l’article 175 du Code de procédure pénale qui comporte depuis son entrée en vigueur au 1er juin 2019 un paragraphe III dont la lecture inspire à l’avocat, au mieux la circonspection, et au pire la consternation :

« III – Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article. »

Malgré l’usage sournois du verbe pouvoir, les avocats qui ne manifesteraient pas leur volonté possible d’exercer ces droits ne pourraient plus le faire à lecture du IV de l’article :

« IV – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties… » pourront « 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, (….) 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes (…) »

L’intérêt d’imposer cette énième contrainte à l’avocat, dont le travail à l’instruction est déjà fort complexe, n’est pas évident. L’optimiste pensera que cette complication permet probablement de simplifier la procédure par ailleurs. On a du mal à voir comment… Au contraire, le réaliste y verra une nouvelle arme de dissuasion pointée vers cet avocat qu’on semble déjà en partie considérer bien souvent comme un nuisible.

Peut-être est-ce finalement là l’esprit de ce nouvel article 175, écraser l’avocat encore un peu plus sous une nouvelle formalité littéralement kafkaïenne pour le réduire à l’état dans lequel il est le moins dangereux, le silence, et le limiter à l’observation obéissante des rouages d’une Justice de plus en plus opaque.

Dans les faits, chaque avocat qui recevra dorénavant le fameux avis 175 produira en retour, de manière parfaitement systématique, une déclaration d’intention d’exercer ces droits. Les juges d’instruction et surtout les Greffiers se verront ainsi inutilement submergés de déclarations qui ne leur apprendront pas grand-chose.

Nous y voyons tout de même la confirmation que le travail des avocats qui suivent les instructions, déposent des demandes d’actes et des observations dans l’intérêt de leur client gêne une Justice parfois trop hâtive.

Par contre, pour le législateur, bien éloigné de la réalité des Cabinets, l’avocat individuel n’a désormais plus le droit de partir en vacances plus de 15 jours… Finalement, c’est peut-être la preuve que l’avocat est devenu indispensable aux citoyens concernés par cette Justice.

 

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